TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2108241_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2108241 du 9 mars 2022, le juge des référés a, sur la demande de communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise prescrit une expertise confiée à M. A C, expert, en vue de décrire les désordres et malfaçons affectant le groupe scolaire André Parrain, situé rue André Parrain à Courdimanche (95800), en présence de : - du cabinet Leroy Architecte - la commune de Courdimanche - la société Batiplus - le bureau d'Etude Saga - la société Coordination Management - la société Genetin - la société Sapeb Bâtiment - la société Ravaleurs Mantois - la société Thermosani - la société Tramater - la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment Et Des Travaux Publics (Smabtp) - la société Kit Metal - la société Maaf Assurances. Par un requête enregistrée le 29 avril 2022, le cabinet Leroy Architecte, représenté par Me Gauvin, demande au juge des référés : 1°) la mise en cause de la société Edifira, recherchée en qualité de sous-traitante de ce même cabinet, assureur du cabinet Leroy Architecte, et de la société Edifira, en qualité de sous-traitant de ce même cabinet sur la mission de rédaction des cahiers des clauses techniques particulières ; 2°) de condamner la société Edifira au paiement d'une indemnité de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, la société Batiplus demande la mise en cause de la société Axa France Iard, recherché en qualité d'assureur du cabinet Leroy Architecte. Par deux mémoires enregistrés les 16 mai et 15 juin 2022, la société Genetin et son assureur la société Maaf Assurances demandent la mise en cause de la société JS Aménagement, en qualité de sous-traitant de la société Genetin, et son assureur, la société RCD, ainsi que la société Axia France Iard, assureur de la société SABEP, également sous-traitant de la société Genetin. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, la société Tramater, sous-traitant de la société Genetin, indique ne pas être en cause du fait de sa qualité de sous-traitant. Elle soutient que les travaux de terrassement qu'elle a réalisé pour le compte de la société Genetin, doivent être distingués des désordres apparus relatifs à la fissuration de l'ouvrage, aux défauts de protection des acrotères, aux défauts d'étanchéité au niveau des joints, d'humidité et de décollements. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la société JS Aménagement produit l'attestation de son assureur la société SMABTP. La requête a été communiquée à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, au cabinet Leroy Architecte, à la commune de Courdimanche, à la société Batiplus, le bureau d'Etude Saga, la société Coordination Management, la société Genetin, la société Sapeb Bâtiment, la société Ravaleurs Mantois, la société Thermosani, la société Tramater, la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment Et Des Travaux Publics (Smabtp), la société Kit Metal, la société Maaf Assurances, la société Edifira Sarl, la société Axa France Iard, la société Js Aménagement Sarl et à M. C, expert, lesquels n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne le périmètre de la mesure d'expertise 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 2. En premier lieu, les demandes enregistrées les 29 avril 2022 et 16 mai 2022 présentées par le cabinet Leroy Architecte, la société Batiplus, la société Genetin et la société Maaf Assurances tendent à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 9 mars 2022 : - la société Edifira Sarl - la société Axa France Iard - la société Js Aménagement Sarl. 3. Il résulte de l'instruction que ces demandes ont été introduites avant l'expiration du délai de deux mois suivant la première réunion organisée par M. C le 7 avril 2022. L'utilité de ces mises en cause n'est contestée par aucune des parties, il y a lieu d'y faire droit. 4. Il n'y a pas lieu d'inclure à la cause la société RCD qui n'est pas l'assureur de la société Js Aménagement Sarl. 5. La mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors cause de la société Tramater. En ce qui concerne les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de se prononcer sur des conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La mission confiée à M. C, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 9 mars 2022 est étendue à : - la société Edifira Sarl - la société Axa France Iard - la société Js Aménagement Sarl. Article 2 : Il n'y a pas lieu de mettre en cause la société RCD. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, au cabinet Leroy Architecte, à la commune de Courdimanche, à la société Batiplus, le bureau d'Etude Saga, la société Coordination Management, la société Genetin, la société Sapeb Bâtiment, la société Ravaleurs Mantois, la société Thermosani, la société Tramater, la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment Et Des Travaux Publics (Smabtp), la société Kit Metal, la société Maaf Assurances, la société Edifira Sarl, la société Axa France Iard, la société Js Aménagement Sarl et à M. C, expert. Fait à Cergy, le 13 février 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9513 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2108241_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel