TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2108243_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'allocation de logement familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /
4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la
réclamation. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " et aux termes des dispositions de l'article R. 772-6, applicables aux contentieux dits sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Ces dispositions imposent qu'une requête devant le tribunal contienne, dans les deux mois qui suivent son introduction, ou, pour les contentieux sociaux, dans le délai imparti par une demande de régularisation, des arguments qui permettent au juge de comprendre l'objet du litige.
3. D'une part, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par le biais de l'application " télérecours citoyens " le 6 février 2023 et dont il a accusé réception le 12 février 2023, M. A n'a pas produit de copie de la décision litigieuse ou de la preuve du dépôt d'une réclamation. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai d'un mois qui lui était imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
3. D'autre part, la requête de M. A est dépourvue de tout moyen, c'est-à-dire de tout argument justifiant cette demande. En conséquence, M. A a été invité, par le biais de l'application " télérecours citoyens " en date du 6 février 2023, à régulariser sa requête. Or le requérant n'a pas donné suite à cette demande de régularisation. Sa requête est donc également irrecevable à ce titre.
4. Il résulte de toute ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué en charge de la Ville et du Logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre délégué en charge de la Ville et du Logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2108243_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel