TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2108250_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 3 mai 2023 (non communiqué), Mme B et M. C représentés par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°031/2021 du 10 juin 2021, par lequel le maire de la commune de Saint-Martin d'Uriage a décidé de préempter le bien situé 28 chemin du Moulin sis sur les parcelles cadastrées à la section AO sous les numéros 61 et 62, ensemble la décision tacite de rejet du recours gracieux du 9 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la commune de Saint-Martin-d'Uriage représentée par Me Duraz, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par un jugement du 12 avril 2022 postérieur à l'introduction de la présente requête, la Chambre de l'expropriation du tribunal judiciaire de Grenoble a donné acte à la commune de Saint-Martin-d'Uriage de sa renonciation à l'exercice de son droit de préemption. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme B et de M. C à fin d'annulation de l'arrêté de préemption du 10 juin 2021 sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Uriage la somme réclamée par les requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B et de M. C. Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Martin-d'Uriage présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C et à la commune de Saint-Martin-d'Uriage. Fait à Grenoble le 18 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108250
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2108250_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel