TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2108251_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. C A, Mme D A et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la délibération du 18 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal des Deux Alpes a constaté la désaffectation, décidé le déclassement et approuvé la cession des parcelles cadastrées n° 534 AB 1253 et n° 534 AB 1255. Une lettre a été adressée le 22 janvier 2024 à M. C A, Mme D A et Mme B A les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui leur a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 22 janvier 2024, et dont ils ont accusé réception les 23 et 26 janvier, les consorts A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consorts A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D A, à Mme B A et à la commune des Deux Alpes. Fait à Grenoble, le 21 mars 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA548 juillet 2022
ORCA_22NC00086_20220708CAA1327 février 2023
DCA_22MA01433_20230227TA3821 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2108251_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2108251_20240321