TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2108273_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, Mme A B demande que lui soit restituée la concession funéraire de sa famille au cimetière d'Upie. Par un courrier du 1er février 2022 adressé à Mme B et à la commune d'Upie, le tribunal a proposé l'engagement d'une procédure de médiation. Par un courrier enregistré le 7 mars 2022, Mme B a informé le tribunal qu'elle refusait cette proposition de médiation. En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune d'Upie a été mise en demeure le 6 février 2024 de produire ses observations en réponse à la requête. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024 et non communiqué, la commune d'Upie, représentée par son maire, indique qu'elle s'en remet à la décision qui sera prise par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Mme B, qui soutient avoir constaté en 2021 qu'une personne avait été inhumée dans la tombe de sa famille au cimetière d'Upie et qui demande la restitution de la concession familiale, ne formule aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative, ni n'énonce de conclusions tendant à une condamnation pécuniaire. Dès lors, elle ne met pas à même le juge de statuer sur une demande entrant dans son office. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune d'Upie. Fait à Grenoble, le 27 février 2024. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2108273_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel