TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2108290_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2021, le 19 avril 2022, le 4 mai 2022, le 3 novembre 2022 M. B A , représenté par Me Soy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le permis d'aménager et le permis modificatif délivrés le 23 juillet 2021 et le 29 juin 2022 par la commune de Gillonnay au profit de la société LX1 ; 2°) de mettre à la charge de la Commune de Gillonnay une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 février 2022 et le 6 mai 2022 et le 27 juillet 2022, la société LX1, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête, demande à titre subsidiaire que le tribunal sursoit à statuer en vue de la régularisation de la décision attaquée et demande enfin qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 mars 2022 et le 7 juin 2022 et le 9 août 2022, la commune de Gillonnay, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête, demande à titre subsidiaire que le tribunal sursoit à statuer en vue de la régularisation de la décision attaquée et demande enfin qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 14 février et 24 avril 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande le rejet des conclusions présentées par les autres parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, la société LX1 accepte le désistement de M. A et se désiste de ses propres conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la commune de Gillonnay accepte le désistement de M. A mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ; 2. Par des mémoires enregistrés les 14 février et 24 avril 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La société LX1 se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Gillonnay au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A Article 2 :.Il est donné acte à la société LX1 de son désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. A versera à la commune de Gillonnay une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société LX1 et à la commune de Gillonnay. Fait à Grenoble, le 06 juin 2023. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2108290_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel