TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2108296_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions verbales du préfet de l'Isère du 7 juillet 2021 ayant refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, d'une part, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, d'examiner sa demande de titre dans un délai de quatre mois à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a délivré à M. A un certificat de résidence valable du 17 mai 2022 au 26 mai 2023, renouvelé ensuite du 22 juin 2023 au 21 juin 2024. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 janvier 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2108296_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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