TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108303_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Axio, demande au tribunal : 1°) de condamner les établissements hospitaliers de Dieuze à lui verser la somme de 1 500 euros correspondant à la prime de fin de contrat ; 2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur des établissements hospitaliers de Dieuze a refusé de lui verser la prime de fin de contrat, ensemble la décision du 29 septembre 2021 par laquelle les établissements hospitaliers de Dieuze ont rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre aux établissements hospitaliers de Dieuze de lui verser la somme de 1 500 euros correspondant à la prime de fin de contrat dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge des établissements hospitaliers de Dieuze une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge des établissements hospitaliers de Dieuze une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, les établissements hospitaliers de Dieuze, représentés par la SELARL CM.Affaires publiques concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions des 23 juillet et 29 septembre 2021 et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, Mme B maintient des demandes présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le versement de l'indemnité de précarité est intervenu postérieurement à l'introduction du recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, Mme B maintient uniquement ses demandes présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation et d'annulation de la requête ni, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des établissements hospitaliers de Dieuze le versement à Mme B de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'indemnisation, d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Les établissements hospitaliers de Dieuze verseront à Mme B une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Merll et aux établissements hospitaliers de Dieuze. Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2022. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2108303_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA