TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2108318_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 22 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Louvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique rejetant son recours contre la décision du 23 février 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié un indu du revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 20 038 euros ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de le rétablir dans ses droits au titre du revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2020 ; 3°) de mettre à la charge du départemental de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ; - l'arrêté du 6 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation obligatoire en matière de litiges sociaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux : " I. - A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales choisies en raison de la diversité des situations qu'elles présentent, comprises dans quatre régions au plus et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l'accord des autorités territorialement compétentes, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une médiation, les recours contentieux formés contre : / () 1° Les décisions relatives au revenu de solidarité active, prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, prises par le président du conseil départemental sur le recours préalable prévu par l'article L. 262-47 du même code, y compris les refus totaux ou partiels de remise d'indu à titre gracieux ; II. - La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les décisions prévues aux 1° à 3° du I, par le Défenseur des droits ; () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation obligatoire en matière de litiges sociaux : " Les départements et circonscriptions départementales dans lesquels les recours devant le tribunal administratif doivent, en application des 1° à 3° du I de l'article 2 du décret du 16 février susvisé, être précédés d'une médiation sont les suivants : () Loire-Atlantique () ". Aux termes de l'article 6 du décret du 16 février 2018 : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n'a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. () ". 3. Il est constant que la requête de M. A n'a pas été précédée de la médiation préalable obligatoire prévue par l'article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête, la présente requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, et de transférer le dossier de M. A, au Défenseur des droits. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Défenseur des droits. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de la Loire-Atlantique et au Défenseur des droits. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 octobre 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2108318_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel