TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2108325_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, Mme C A épouse B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2016 par lequel le maire de La Ciotat a délivré à la SAS Ter Immo un permis de construire n° PC 13028 15 B0076, portant sur l'édification d'un bâtiment sur une parcelle cadastrée section AS n° 69 sise 361 Avenue Fréderic Mistral à La Ciotat ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2018 par lequel le maire de La Ciotat a délivré à la SARL La Licorne un permis de construire modificatif n° PC 13028 15 B0076 M03. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2022 et le 28 juillet 2022, la SARL La Licorne, représentée par la SCP Rosenfeld et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, des dispositions de l'article L. 600-5 du même code et demande la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la commune de La Ciotat, représentée par la SELARL Ensen Avocats, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, Mme C A épouse B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, la SARL La Licorne, représentée par la SCP Rosenfeld et associés, déclare accepter ce désistement sans condition. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par Mme A épouse B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL La Licorne et par la commune de La Ciotat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A épouse B. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL La Licorne et celles présentées par la commune de La Ciotat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à la SARL La Licorne et à la commune de La Ciotat. Fait à Marseille, le 22 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2108325_20241122