TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2108342_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un courrier du 24 février 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme B d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer au motif qu'une carte mobilité inclusion mention stationnement valable du 1er décembre 2012 au 31 juillet 2026 a été délivrée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'une carte mobilité inclusion mention stationnement valable du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2026 a été délivrée à Mme B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui délivrer une telle carte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 12 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°210834
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2108342_20230912
Cour de Cassation19 novembre 2020
ECLI:FR:CCASS:2020:C210834Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2108342_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel