TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2108346_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, l'Association nationale des élus locaux d'opposition, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis n° 2021-0192 de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes en date du 19 août 2021 statuant défavorablement sur le caractère obligatoire d'une dépense ; 2°) d'enjoindre : - à titre principal, à la commune de Loyettes de procéder à l'inscription d'office au budget communal de la somme de 420 euros, et à son maire de mandater la dépense, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, à la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes de procéder à un nouvel examen de sa demande tendant à déclarer le caractère obligatoire de la créance qu'elle revendique, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Loyettes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la commune de Loyettes, représentée par Me Delaire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4500 euros soit mise à la charge de l'Association nationale des élus locaux d'opposition au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, l'Association nationale des élus locaux d'opposition déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune de Loyettes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer sur les dépens Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de l'Association nationale des élus locaux d'opposition est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Loyettes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association nationale des élus locaux d'opposition. Article 2 : Les conclusions de la commune de Loyettes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des élus locaux d'opposition, à la commune de Loyettes et à la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 12 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2108346_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel