TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2108347_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 5 octobre 2021, la société Menuiserie du Pharo agencement, représentée par Me Ayoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, établissement support du groupement hospitalier de territoire Hôpitaux de Provence a rejeté son offre ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, établissement support du groupement hospitalier de territoire Hôpitaux de Provence la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Outre la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut notamment être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini la légalité de la décision de rejet d'une offre présentée en vue de l'attribution du contrat. 3. Il s'ensuit que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2021 par laquelle l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, établissement support du groupement hospitalier de territoire Hôpitaux de Provence, a rejeté son offre soumise en réponse à l'avis d'appel public à la concurrence en vue de l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande, sont irrecevables. Par suite sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Menuiserie du Pharo agencement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Menuiserie du Pharo agencement et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2108347_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel