TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2108356_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021 sur renvoi du tribunal administratif de Lyon du 7 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes l'a, sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, invitée dans un délai de huit jours à produire un certificat de statut vaccinal complet ou un certificat de contre-indication en cours de validité ou un certificat de rétablissement en cours de validité ou un justificatif de l'administration des doses de vaccin requises ; 2°) d'enjoindre sans délai à l'administration, à titre principal, de la rétablir dans ses fonctions et de lui verser sa rémunération, y compris de manière rétroactive, dans tous ses éléments et accessoires ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui verser sa rémunération, y compris de manière rétroactive, dans tous ses éléments et accessoires, l'ensemble sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 26 octobre 2023 à Mme B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 26 octobre 2023, et dont elle a accusé réception le 27 octobre suivant, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La demande de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 18 janvier 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5928 novembre 2022
ORCA_22DA01856_20221128TA132 février 2023
DTA_2108356_20230202TA3818 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2108356_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2108356_20240118