TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2108362_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2021, 18 octobre 2021, Mme B A : 1°) forme opposition aux contraintes émises le 24 août 2021 par le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France en recouvrement de sommes correspondant à des indus d'allocation de solidarité spécifique pour un montant total de 1 831,95 euros. 2°) demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement des sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Enfin, l'article R. 772-6 dudit code, applicable notamment aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi, prévoit que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par la requête visée ci-dessus, Mme A a formé opposition aux contraintes émises à son encontre le 24 août 2021 par le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France en recouvrement de sommes correspondant à des indus d'allocation de solidarité spécifique pour un montant total de 1 831,95 euros. A l'appui de cette requête, elle a exposé qu'elle souhaitait obtenir un délai de paiement des créances correspondantes. Après qu'elle a, conformément aux dispositions citées au point 2 de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été informée du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles, l'intéressée à répondu au tribunal qu'elle ne contestait pas devoir les sommes en litige mais qu'elle souhaitait obtenir un échéancier de paiement. Ce faisant, elle n'invoque aucun moyen à l'appui de l'opposition qu'elle entend former, qui est ainsi manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée comme telle. 4. Mme A peut être regardée comme demandant également au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement des indus qui lui ont été réclamés antérieurement à l'émission des contraintes émise à son encontre. Invitée par le tribunal, dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en application des dispositions citées ci-dessus des articles R. 412-1 et R. 421-1 du même code, à justifier d'une décision par laquelle Pôle emploi a refusé de lui accorder un échéancier de paiement ou d'apporter la preuve d'une réclamation présentée en ce sens auprès de Pôle emploi, qui serait de nature à faire naître une décision, Mme A n'a apporté aucune réponse dans le délai de 15 jours qui lui était imparti à cette fin. Il suit de là, que ces conclusions, sont de même, manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées comme telles. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle emploi. Copie pour information en sera transmise au directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France. Fait à Melun, le 14 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2108362_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel