TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2108373_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Grimaldi Molina et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la directrice du management des carrières des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) l'a suspendue de ses fonctions à compter du 8 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre aux HUS de la réintégrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge des HUS une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, les HUS, représentés par la SELARL Centaure avocats, concluent au non-lieu à statuer. Par un courrier du 2 juin 2022, le tribunal a demandé à Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, Mme B conclu au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 mai 2022, les HUS ont procédé au retrait de la décision de suspension querellée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des HUS une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Les HUS verseront à Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2022. La présidente de la 5ème chambre, M.-L. MESSE La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2108373_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA