TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2108374_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2106682 du 30 août 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par cette requête enregistrée le 9 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n°2108374, et des mémoires enregistrés les 24 et 30 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques d'Île-de-France a rejeté son recours gracieux du 30 mai 2021 tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande d'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, institué par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour le mois de décembre 2020. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Par suite la requête de M. A doit être regardée comme étant dirigée contre la décision de rejet de sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020. 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 4. Par un courrier du 15 mai 2023 dont il a accusé réception le même jour, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans le délai d'un mois par la production de la décision du directeur des finances publiques du Val-de-Marne portant refus de lui accorder le bénéfice du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 au titre du mois de décembre 2020. Le requérant, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, régularisé sa requête. Par ailleurs, si le requérant produit une décision lui refusant le bénéfice du fonds de solidarité, pour les mois de janvier, février et mars 2021, il est constant que M. A entend contester la décision qui lui aurait été opposée au titre du mois de décembre 2020. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2108374_20230912
Données disponibles
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