TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108381_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2021 et 30 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune du Plessis-Pâté à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Dans ses écritures, Mme A B expose des faits relatifs à l'acquisition par la commune du Plessis-Pâté d'une parcelle boisée et à un conflit apparu à la suite de l'installation non autorisée d'une piste de skate sur cette parcelle. L'intéressée indique qu'elle entend réclamer des dommages et intérêts pour les différents préjudices subis. Toutefois, Mme B n'expose aucun moyen de droit de nature à permettre au tribunal d'examiner le bienfondé de sa demande, au demeurant non chiffrée. 4. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2108381_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel