TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2108383_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, Mme A représentée par Me Boulevard demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser la somme de 57 213,20 euros en réparation des préjudices subis suite à une infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation du 23 février 2020 ; 2°) d'ordonner, à titre subsidiaire d'une expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le centre hospitalier Métropole Savoie représenté par Me Ligas-Raymond, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête, et demande à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ; - à titre infiniment subsidiaire, à ce que la somme sollicitée par la requérante au titre de l'indemnisation de son préjudice soit ramenée à un montant de 1971,6 euros. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Métropole Savoie tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Métropole Savoie tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Métropole Savoie. Fait à Grenoble le 18 janvier 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108383
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2108383_20240118
Données disponibles
- Texte intégral