TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2108423_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M A C D, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 34 400 euros à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État de verser une somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 al. 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger ; - il n'a pas pu exercer ses droits vis-à-vis de ses enfants en l'absence de logement pour les accueillir. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris indique que M. C D a été relogé le 27 juillet 2019. M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C D, qui a saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de cette commission en date du 17 mai 2018 au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne. En l'absence de proposition de relogement dans les six mois suivant cette décision, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 30 janvier 2019, a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2019. Il est constant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 17 novembre 2018. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. C D a été relogé le 27 juillet 2019 dans un logement dont il n'est pas contesté qu'il ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Sur les préjudices : 5. Il résulte de l'instruction que le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 17 mai 2018 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. C D a persisté jusqu'à son relogement le 27 juillet 2019. M. C D, demandeur d'un logement social depuis 2012, dépourvu de logement et initialement hébergé chez un particulier puis sans domicile fixe, a été contraint de vivre dans la précarité certaine. Compte tenu des conditions de vie auxquelles il a été exposé du fait de cette carence et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. C D en lui allouant une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement, tenant compte de son relogement en date du 27 juillet 2019. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A C D une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La magistrate désignée, M.-P. B La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre délégué de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2108423_20221024
Données disponibles
- Texte intégral