TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2108442_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. C A, représenté par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Chilot-Raoul, avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de cette commission en date du 30 juillet 2015 au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Cette décision vaut pour 2 personnes. En l'absence de proposition de relogement dans les six mois suivant cette décision, M. A a saisi le tribunal de céans qui, par un jugement du 7 juin 2016, n°1603775, a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2016. Or, il résulte de l'instruction que la décision de la commission de médiation du 30 juillet 2015 n'a pas été exécutée dans le délai de 6 mois imparti, ni d'ailleurs le jugement du 7 juin 2016, M. A demeurant sans logement jusqu'à ce jour. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A à compter 30 janvier 2016. Sur le préjudice : 4. Il résulte de l'instruction que le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 30 juillet 2015 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande logement social de M. A persiste jusqu'au jour du présent jugement. En effet, M. A et son épouse sont hébergés dans une salle à manger chez un tiers depuis 2004 et ce, malgré son âge avancé, 88 ans, et sa situation de handicap. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A et son épouse, dans leurs conditions d'existence en allouant à l'intéressé une somme de 13 450 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 13 450 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre délégué de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Chilot-Raoul. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La magistrate désignée, M.-P. B La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre délégué de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210844
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2108442_20221024
Données disponibles
- Texte intégral