TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2108454_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 septembre 2021, le 30 décembre 2021 et le 4 février 2022, Mme B A, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er avril 2021 par lequel le maire de Saint-Rémy de Provence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 013 100 21 P0022 déposée par la SCI IBB n°2 et portant sur la rénovation d'une maison existante, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) mettre à la charge de la société pétitionnaire la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2021 et le 10 janvier 2022, la SCI IBB n°2, représentée par Me Boumaza, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, Mme B A, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2024, la SCI IBB n°2, représentée par Me Boumaza, déclare accepter ce désistement sans condition.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Saint-Rémy de Provence qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI IBB n°2 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de
Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI IBB n°2 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la SCI IBB n°2 et à la commune de Saint-Rémy de Provence.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2108454_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel