TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2108498_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Williams, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le directeur de la Caisse des écoles du 13e arrondissement de Paris l'a déclarée inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions et a décidé son licenciement à compter du 6 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre en conséquence à la Caisse des écoles du 13e arrondissement de lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10 832 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des écoles du 13e arrondissement une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le directeur de la Caisse des écoles du 13e arrondissement de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'elle est irrecevable car tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Si Mme B demande d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le directeur de la Caisse des écoles du 13e arrondissement de Paris l'a déclarée inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions et a décidé son licenciement à compter du 6 novembre 2020, il ressort des pièces du dossier que cette décision qui mentionnait les voies et délais de recours lui a été notifiée en main propre le 20 novembre 2020 comme l'atteste sa signature apposée sur cet arrêté, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe le 21 avril 2021 est bien tardive ainsi que le fait valoir en défense la Caisse des écoles du 13e arrondissement de Paris.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B e doit être rejetée en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au directeur de la Caisse des écoles du 13e arrondissement.
Fait à Paris, le 22 juillet 2022 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2108498_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel