TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2108499_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. et Mme B A représentés par Me Py, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite et la décision du 1er décembre 2021 par lesquelles le maire de la commune de Jarrie a refusé d'édicter un arrêté de péril ordinaire prescrivant la mise œuvre de travaux de réfection du mur de soutènement retenant les terres de la parcelle AW 0094 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Jarrie de prendre un arrêté de péril ordinaire dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Jarrie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 25 mai 2023 (non communiqué), M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la commune de Jarrie. Fait à Grenoble le 2 juin 2023. La magistrate désignée, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108499
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2108499_20230602
TA133 juin 2025
DTA_2108499_20250603Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2108499_20230602
Données disponibles
- Texte intégral