TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2108502_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 septembre 2021, ainsi que les 20 juillet et 12 septembre 2023, l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône, représentée par Me Victoria, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande tendant à mettre en demeure la SAS Rocher Mistral (La Barben) de déposer une demande de dérogation à la protection stricte du murin à oreilles échancrées et au besoin de tous autres chiroptères, à laquelle la réalisation de travaux et l'exploitation du Château de La Barben est susceptible de porter atteinte, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner à la SAS Rocher Mistral (La Barben) et tous préposés et ayants-droits de suspendre tous travaux et activités susceptibles d'entrainer la perturbation intentionnelle, le déplacement de la colonie de murins à oreilles échancrées ainsi que l'altération ou la destruction de son habitat, et de tous autres chiroptères auxquels les travaux et l'exploitation du Château de La Barben sont susceptibles de porter atteinte ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre ces mêmes mesures, si nécessaire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer ses demandes dans un délai d'un mois, si nécessaire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Rocher Mistral (La Barben) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal du dépôt, par la SAS Rocher Mistral, d'une demande de dérogation à la protection stricte de plusieurs espèces protégées. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, la SAS Rocher Mistral, représentée par Me Chaussade, informe le tribunal des modalités du dépôt de la demande de dérogation à la protection stricte d'espèces protégées. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2108502 de l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône, à la société par actions simplifiée Rocher Mistral et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé A. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2108502_20240111
TA389 décembre 2025
DTA_2108502_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2108502_20240111
Données disponibles
- Texte intégral