TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2108512_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2021, 3 mars 2022 et 20 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Sellier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision en date du 1er octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tourcoing l'a suspendue de ses fonctions sans traitement ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Tourcoing de lui verser, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, la rémunération à laquelle elle a droit dans le cadre de son arrêt de travail, d'assimiler la période d'absence de son service à compter du 1er octobre 2021 à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés ainsi que pour ses droits acquis au titre de son ancienneté et de prendre en compte cette période au titre de son avancement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, par une décision du 31 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur du centre hospitalier de Tourcoing a retiré la décision en date du 1er octobre 2021, par laquelle il avait suspendu Mme A de ses fonctions sans traitement. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont dès lors devenues sans objet.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Tourcoing versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Tourcoing.
Fait à Lille, le 1er juillet 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2108512_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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