TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2108514_20230504
- Date
- 4 mai 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 mai et 23 août 2021, la société de droit espagnol Inter Almafrio Puntas S.L. (sociedad limitada), représentée par Nikosax A/S, demande au Tribunal de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période courue du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 pour un montant de 25 060,03 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle soutient que la requête est tardive, et à titre subsidiaire que la réclamation préalable était irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / ; () ". 2. Aux termes de l'article R*. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-7 du code de justice administrative : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté () de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. () ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'un contribuable qui demeure à l'étranger dispose, pour attaquer devant le tribunal administratif les décisions rendues par l'administration sur ses réclamations contentieuses, d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'avis portant notification de ces décisions dès lors qu'elles mentionnent les voies et délais de recours. 3. Il résulte de l'instruction que la réclamation de la société Inter Almafrio Puntas S.L. en date du 31 juillet 2020 concernant les impositions en litige a été rejetée par la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents par une décision du 13 octobre 2020, comportant l'indication des voies et délais de recours et dont la date de notification est inconnue. Toutefois, la société Inter Almafrio Puntas S.L. a eu connaissance acquise de ce rejet au plus tard le 29 décembre 2020, date à laquelle elle a saisi une première fois le conciliateur fiscal. Par ailleurs, la saisine du conciliateur fiscal n'a pas pour effet de proroger les délais de recours. Ainsi, la requête enregistrée le 21 mai 2021 au greffe du tribunal administratif, formée après le délai de réclamation prévu aux dispositions combinées des articles R*. 199-1 du livre des procédures fiscales et R. 421-7 du code de justice administrative cités au point 2, qui expirait le 30 avril 2021, est donc tardive, sans qu'y fasse obstacle l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la Cour de justice de l'Union européenne, C-133/18, Sea Chefs Cruise Services GmbH, ainsi qu'il ressort notamment de son point 48. En outre, si la décision de rejet datée du 13 octobre 2020 invitait le contribuable à produire les documents demandés avant de déposer tout recours, notamment devant le conciliateur ou devant le tribunal administratif, cette invitation mentionnait que les documents nécessaires à la régularisation de la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige devaient être communiqués au service au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l'émission de la décision, datée du 13 octobre 2020. Par suite, la présente requête, introduite devant le tribunal administratif le 21 mai 2021, est entachée de tardiveté et, dès lors, manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Inter Almafrio Puntas S.L. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inter Almafrio Puntas S.L. et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 4 mai 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2108514_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel