TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2108517_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Sénéjean, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le président du conseil régional de la Région Grand Est l'a autorisée à accomplir son service à temps partiel thérapeutique à compter du 1er octobre 2021 et décidé que son régime indemnitaire serait calculé au prorata de la durée effective de service ; 2°) d'enjoindre au président du conseil régional de la Région Grand Est d'accorder à Mme A un mi-temps thérapeutique pour une durée courant à compter de la date de reprise effective de ses fonctions, soit le 3 décembre 2021 et de régulariser sa rémunération pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la Région Grand Est la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le président du conseil régional de la Région Grand Est conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'elle retiré la décision litigieuse et fait droit aux demandes de Mme A. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, Mme A, représentée par Me Sénéjean, conclut, à titre principal, aux mêmes fins que sa requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un arrêté du 2 février 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le président du conseil régional de la Région Grand Est a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Région Grand Est le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : La Région Grand Est versera la somme de 1 000 euros (mille) à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil régional de la Région Grand Est. Fait à Strasbourg le 20 avril 2023. Le président de la 6eme chambre, S. DHERS La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2108517_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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