TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2108520_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021 sous le numéro 2108520, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire à la suite de la décision du 8 juin 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 8 juin 2021 au 12 avril 2023. Elle " conteste la décision de la CDAPH concernant les facilités de son insertion dans le monde du travail ". Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, la directrice de la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête à titre principal à raison de son irrecevabilité dès lors que la décision contestée ne fait pas grief à l'intéressée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme B A, à laquelle la qualité de travailleur handicapé -incluant le bénéfice de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour l'insertion professionnelle prévue à l'article L. 512-3 du code du travail- a été reconnue pour la période allant du 8 juin 2021 au 12 avril 2023 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire, conteste, " concernant les facilités de son insertion dans le monde du travail ", la décision du 8 juin 2021 par laquelle cette même commission lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail valable pour la même période. Elle fait valoir qu'il lui est impossible " d'avoir un poste de travail " d'après son médecin traitant et que son mari, sa fille et d'autres membres de sa famille assurent l'essentiel des tâches ménagères. 3. Dans son mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, auquel la requérante n'a pas répliqué, la directrice de la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire fait valoir que la décision contestée, qui accorde au contraire des droits, ne fait pas grief à Mme A, laquelle, jointe au téléphone par le coordonnateur évaluateur pour l'instruction du recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé, n'a pas été en mesure de préciser ses attentes et d'expliciter sa demande. Elle oppose en outre que la décision litigieuse ne s'impose pas à l'intéressée, qui demeure libre de ne pas la mettre en œuvre si elle ne souhaite pas exercer ses droits, et ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une invalidité par la sécurité sociale. La requête de Mme A ne comporte en effet que des moyens présentant les caractéristiques décrites au 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Dans ces conditions, elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de cet article. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 6 janvier 2023. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2108520_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel