TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2108533_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, la société Otus, représentée par la SCP Pechenard et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a retiré sa décision implicite du 10 février 2021 et refusé d'autoriser le transfert du contrat de travail de M. B à la société Veolia Propreté Ile-de-France, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail d'autoriser le transfert de M. B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, M. A B conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Otus en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, la société Otus déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, la société Otus a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Otus. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Otus et à M. C B. Fait à Versailles, le 3 février 2023. Le président de la 1ère chambre Signé P. BLANC La République mande et ordonne à la ministre du travail ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2108533_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel