TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2108537_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Pouderoux, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer une indemnité totale de 94 825,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la Société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la Société hospitalière d'assurances mutuelles, représentée par la SELARL Carnot Avocats, déclare s'en rapporter à l'appréciation du tribunal quant à l'engagement de la responsabilité des Hospices civils de Lyon et conclut à ce que les prétentions indemnitaires de Mme B soient réduites à de plus justes proportions. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pouderoux, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le dossier de l'instance en référé n° 1609428. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, les dépens, qui comprennent les frais de l'expertise prescrite par ordonnance n° 1609428 du 31 janvier 2017 du juge des référés du tribunal, liquidés et taxés à la somme de 1 680 euros, doivent être mis à la charge de la Société hospitalière d'assurances mutuelles. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les dépens, qui comprennent les frais de l'expertise prescrite par ordonnance n° 1609428 du 31 janvier 2017 du juge des référés du tribunal sont mis à la charge de la Société hospitalière d'assurances mutuelles. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles. Fait à Lyon, le 17 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2108537_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel