TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108539_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Creac'h, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités y afférentes pour un montant total de 25 591 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 4 octobre 2022, M. B a indiqué maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. () " 2. Il résulte du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant notamment celle de la mise en recouvrement du rôle. Le même livre dispose, dans son article R. 196-3, que " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " et dans son article L. 169 que " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () " 3. L'administration a exercé son droit de reprise pour soumettre M. B aux impositions litigieuses. 4. Les impositions contestées ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2020 en application du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. 5. Les propositions de rectification, relatives à ces impositions, ont été notifiées à M. B le 8 novembre 2017, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2021 en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. 6. La réclamation contentieuse de M. B du 18 avril 2021, par laquelle l'intéressé a contesté l'ensemble des redressements et pénalités, notifiés le 8 novembre 2017, est donc tardive. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 décembre 2022. Le président de la 7ème chambre, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108539
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2108539_20221222
Données disponibles
- Texte intégral