TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2108541_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 avril 2021 et la décision portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, dont le requérant a pris connaissance via l'application télérecours le 23 novembre 2021 à 19h53, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable pour tardiveté et, à titre subsidiaire, que les conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. En premier lieu, M. A, titulaire d'un permis de conduire obtenu le 29 avril 2005, s'est vu retirer huit points de son capital le 11 mars 2007 à la suite d'une infraction au code de la route constatée lors d'un contrôle routier des forces de l'ordre, ramenant à zéro le nombre de points sur son titre de conduite probatoire et entraînant ainsi sa nullité prononcée par le ministre de l'intérieur dans une décision référencée 48 SI régulièrement notifiée par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 7 mars 2008, tel qu'en fait état le relevé d'information intégral daté du 22 juillet 2019 versé aux éléments du dossier. 4. En deuxième lieu, bien que le défendeur n'ait pas été en mesure de joindre à ses écritures l'accusé de réception du pli contenant la décision 48 SI précitée, la restitution de son permis de conduire effectuée le 7 mai 2011 par le requérant révèle qu'il a acquis la connaissance de la décision de retrait de permis dont il faisait l'objet au plus tard à cette date, rendant par conséquence opposables toutes les décisions de retrait de points antérieure qu'elle reprend. Par suite, le recours gracieux formé contre la décision de retrait de points en date du 11 mars 2007 était tardif, de sorte que la présente requête, introduite le 23 juin 2021, ne peut qu'être regardée comme irrecevable. 5. En dernier lieu, en application des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de deux mois dont dispose l'intéressé pour contester la légalité de la décision référencée 48 SI court à partir de la date de sa notification, soit le 7 mars 2008. En introduisant son recours gracieux le 25 février 2021, il apparaît manifeste que ces délais ont été dépassés et ce, même si la date de notification retenue est celle à laquelle il a restitué son permis, soit le 7 mai 2011. 6. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit le 25 février 2021 sont tardives et, par suite, irrecevables. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2021. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2108541_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel