TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2108550_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. D E, Mme C B et M. A Sergent, représentés par Me Lefèvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel l'adjointe déléguée au maire d'Orvault ne s'est pas opposée la déclaration préalable de travaux déposée le 12 mai 2021par la société Cellnex France ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orvault le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la commune d'Orvault, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 février 2022, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la société Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 21 novembre 2022, les requérants ont, en application de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, été invités à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 21 novembre 2022, dont il a été accusé le même jour de la réception, les requérants ont, dans les conditions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invités à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. A défaut de réception de cette confirmation à l'issue de ce délai, comme à la date de la présente ordonnance, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple. 3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à ce titre à la charge des requérants le versement de sommes à la commune d'Orvault, à la société Cellnex France ou à la société Bouygues Télécom. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E, Mme B et M. Sergent. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orvault, la société Cellnex France et la société Bouygues Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. D E, premier dénommé des requérants, à la commune d'Orvault, à la société Cellnex et à la société Bouygues Télécom. Fait à Nantes, le 10 février 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2108550_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel