TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108554_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (FNE PACA), l'association France Nature Environnement Vaucluse (FNE Vaucluse), l'Association de Sauvegarde de la Ceinture Verte d'Avignon (ASCVA), l'association Foll'Avoine et la Confédération paysanne de Vaucluse, représentées par Me Renoux demandent au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté inter-préfectoral du 31 mai 2021 portant prescriptions complémentaires à l'arrêté inter-préfectoral d'autorisation environnementale du 8 août 2003 et à l'arrêté inter-préfectoral du 5 février 2018 portant prescriptions complémentaires, concernant la réalisation de la Liaison Est-Ouest (LEO) sur les communes d'Avignon, Châteaurenard, Rognonas, Barbentane et Les Angles ; 2°) d'annuler la décision implicite de la ministre de la transition écologique rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 janvier 2022, l'association Le Collectif Ecocitoyen d'annuler l'arrêté inter-préfectoral du 31 mai 2021 portant prescriptions complémentaires à l'arrêté inter-préfectoral d'autorisation environnementale du 8 août 2003 et à l'arrêté inter-préfectoral du 5 février 2018 portant prescriptions complémentaires, concernant la réalisation de la Liaison Est-Ouest (LEO) sur les communes d'Avignon, Châteaurenard, Rognonas, Barbentane et Les Angles. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, l'association Le Collectif Ecocitoyen déclare se désister de son intervention. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, non communiqué, les associations requérantes, représentées par Me Renoux, maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, l'association Le Collectif Ecocitoyen déclare se désister de son intervention. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un arrêté inter-préfectoral du 20 juillet 2022, postérieur à l'introduction de la requête, l'arrêté inter-préfectoral du 31 mai 2021 a été retiré. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par les associations requérantes sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu pour le Tribunal d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros à verser à chacune des cinq associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'intervention de l'association Le Collectif Ecocitoyen. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulations de la requête n° 2108554. Article 3 : L'État versera la somme de 200 (deux cents) euros à chacune des associations requérantes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (FNE PACA), à l'association France Nature Environnement Vaucluse (FNE Vaucluse), à l'Association de Sauvegarde de la Ceinture Verte d'Avignon (ASCVA), à l'association Foll'Avoine, à la Confédération paysanne de Vaucluse, au préfet des Bouches-du-Rhône, à l'association Le Collectif Ecocitoyen et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 7 novembre 2022. Le président, signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2108554_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel