TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2108587_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, régularisée les 8 octobre et 27 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 5 juillet 2021, adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône, tendant à l'effacement de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2022 et 19 janvier 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la requête est devenue sans objet, dès lors que par une décision du 23 décembre 2022, elle a procédé à la mainlevée de l'inscription de M. B au FINIADA.
Par une lettre du 5 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 31 octobre 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture.
Par une ordonnance du 16 mai 2023, l'instruction a été close ce même jour à 15h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a procédé à la mainlevée de l'inscription de M. B au FINIADA. Le requérant, qui n'a pas répliqué au mémoire enregistré le 19 janvier 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône s'est prévalue de cette décision, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 avril 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2108587_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA