TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2108597_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, Mme F E, Mme G B et M. D B demandent au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du maire de Chatou du 18 décembre 2020 portant interdiction d'accès et d'habitation du bâtiment situé au 45 avenue de Brimont sur le territoire de cette commune et, d'autre part, l'arrêté du même maire du 21 juillet 2021, mettant fin au péril imminent portant sur ce bâtiment prononcé par un arrêté du 11 janvier 2021 tout en maintenant l'interdiction d'accès et d'habitation prononcée par l'arrêté du 18 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour les requérants. Par une lettre du 22 novembre 2022, transmise via l'application télérecours citoyens, Mme Aabarre et autres ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait les requérants de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionné dans le courrier, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leur part dans le délai d'un mois qui leur était imparti. En dépit de la demande mise à leur disposition le 22 novembre 2022 à 15h32, Mme E et autres n'ont pas, à l'expiration du délai imparti d'un mois, auquel il convient d'ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 2, procédé à la confirmation de leur requête. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme E et autres.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, en sa qualité de représentante unique, et à la commune de Chatou.
Copie en sera adressée, pour information, à Mme H C.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2108597_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel