TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2108601_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, la SARL Sunrise Canyon, la société civile de Grange Neuve, la SCI Etang Vieux B, la SCI Domaine de la Botte, la société Eyvallon II et la société civile de la Culatte, représentées par Me Duffaud et ayant comme représentant unique la SARL Sunrise Canyon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de l'association Foncière de Remembrement de la commune d'Ambérieux en Dombes en date du 4 janvier 2021, du 19 mars 2021, du 10 juin 2021 et du 25 août 2021 portant refus de conclure avec elles un bail rural ; 2°) d'enjoindre à l'association Foncière de Remembrement de la commune d'Ambérieux en Dombes de réexaminer leur demande tendant à la conclusion d'un bail rural sur les parcelles cadastrées section ZI 002, 004, 0025, 0037, section ZF 0032, 0028, section ZE 003, section ZD 002, 003, 005, section ZC 0034, 0029, section ZB 006, section ZA 0022, 0028 et ZP 0017 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'annuler l'article 10 des statuts de l'Association Foncière de Remembrement de la commune d'Ambérieux en Dombes relatif à la composition du bureau de l'association en ce qu'il est illégal ; 4°) de mettre à la charge de l'association Foncière de Remembrement de la commune d'Ambérieux en Dombes le versement à leur bénéfice de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, l'association Foncière de Remembrement de la commune d'Ambérieux en Dombes, représentée par Me Robbe, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, la SARL Sunrise Canyon, la société civile de Grange Neuve, la SCI Etang Vieux B, la SCI Domaine de la Botte, la société Eyvallon II et la société civile de la Culatte , représentées par Me Duffaud, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par leur mémoire enregistré le 12 décembre 2022, les sociétés requérantes déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme au titre des frais d'instance présentés par l'association Foncière de Remembrement de la commune d'Ambérieux en Dombes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n°2108601. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Foncière de Remembrement de la commune d'Ambérieux en Dombes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sunrise Canyon, représentant unique des requérantes, et à l'association Foncière de Remembrement de la commune d'Ambérieux en Dombes. Fait à Lyon, le 6 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 juillet 2022
ORTA_2204777_20220706TA696 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2108601_20230106
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2108601_20230106
Données disponibles
- Texte intégral