TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108606_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2021, le 25 juillet 2022 et le 19 octobre 2022, M. A B et la société France Protector demandent au tribunal : 1°) l'annulation de toutes les sanctions professionnelles, financières, bancaires et administratives prises a` son encontre par la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ; 2°) la condamnation du Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) la condamnation du Conseil national des activités privées de sécurité à leur verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 632-11 du même code : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle : () / 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3. ". Aux termes de l'article R. 633-9 de ce code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la saisine de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), préalable obligatoire à l'exercice de tout recours contentieux à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle à peine d'irrecevabilité de ce dernier, est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux. 4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 9 avril 2021, M. B et la société France Protector ont formé un recours préalable obligatoire auprès de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, en vue de contester la décision du 1er octobre 2020 de la commission locale d'agrément et de contrôle Nord qui a refusé le retrait des sanctions financières et administratives. Par un courrier en date du 29 avril 2021, la Commission nationale d'agrément et de contrôle leur a accusé réception de leur recours administratif préalable obligatoire qui indiquait, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 231-4 (2°) du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par la Commission nationale d'agrément et de contrôle fera naître une décision implicite de rejet de sa demande, à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la réception de leur recours, soit le 9 avril 2021 et d'autre part, les voies et délais de recours contentieux. Or, la requête de M. B et de la société France Protector n'a été enregistrée au greffe que le 2 novembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. La requête étant tardive, elle est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de la société France Protector est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société France Protector et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lille, le 25 novembre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2108606_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel