TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108627_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 mars 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune de Digne-les-Bains, représentée par Me Andreani, ordonné une expertise, confiée à M. C A portant sur les désordres affectant le parking souterrain Gassendi, intervenus dans le cadre du marché public de travaux de réfection du parking Gassendi, de la place Charles de Gaulle au droit du parking Gassendi et de la réfection du cours des Arès, notamment au niveau du revêtement sur les sols et les murs des sous-sols ; la mission confiée à l'expert devant permettre d'identifier leur cause et origine, et l'importance des désordres et leur imputabilité entre les différents intervenants, ainsi que sur les moyens propres à y remédier. Par une ordonnance du 20 avril 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la société Peinta Concept, représentée par Me Ducrot, étendue l'expertise sollicitée par la commune de Digne-les-Bains à la société Rugotech. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, la SCP Alpes Provence avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise la SARL HetR et la SAS Fabrique HetR. Elle soutient que ces deux sociétés ont participé aux travaux en qualité de maitre d'œuvre et que l'agence d'architecture Hanrot et Rault n'est pas une entité juridique. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, la société Peinta Concept, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les missions d'expertises de M. A à l'établissement des comptes entre les parties. La requête a été régulièrement communiquée à M. A, à la société Rugotech, à la société Fabrique HetR, à la société HetR, à la commune de Digne-les-Bains, à la société d'assurance l'auxiliaire BTP, et à la société Hanrot et Rault agence d'architecture et à la société mutuelle des architectes de France, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, n° 2108627, en date du 2 mars 2022, désignant M. A en qualité d'expert ; - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, n° 2108627, en date du 20 avril 2022, mettant en cause, aux opérations d'expertises, la société Rugotech ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Muriel B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la SARL HetR et la SAS Fabrique HetR, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. A, par l'ordonnance susvisée du 2 mars 2022, leur soit étendue. 3. En l'état de l'instruction, eu égard à la nature du litige susceptible de mettre en cause, devant le juge du fond, la responsabilité de constructeurs du fait de la qualité des travaux réalisés pour le compte d'une personne publique, l'extension de la mission de l'expertise confiée à M. A à la question portant sur le compte entre les parties est dépourvue de toute utilité. Il y a donc lieu, pour ce motif, de rejeter la demande d'extension de la mission de l'expert à l'établissement du compte entre les parties présentée par la société Pinta concept. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 2 mars 2022 est étendue à la SARL HetR et la SAS Fabrique HetR. Article 2 : Les conclusions de la société tendant à l'extension de la mission de l'expert à l'établissement du compte entre les parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rugotech, à la société Fabrique HetR, à la société HetR, à la société Peinta Concept, à la commune de Digne-les-Bains, à la société Sogema Mines et Energie - SEBA - Experts, à la société d'assurance MMA Iard, à la société d'assurance l'auxiliaire BTP, et à la société Hanrot et Rault agence d'architecture, à la société mutuelle des architectes de France, et à M. C A, expert. . Fait à Marseille, le 14 septembre 202La juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière N°2108627
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2108627_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel