TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2108631_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, la société Atelier Gröll et la SCCV Le Léopold, représentées par Me Larcher, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les trois titres de perception émis à l'encontre de la société Atelier Gröll le 3 août 2020 par le préfet de l'Isère pour obtenir paiement de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive pour des montants de 94 175 euros, 94 175 euros et 10 320 euros à la suite de l'obtention d'un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif à Lans-en-Vercors ; 2°) de prononcer la restitution de la taxe d'aménagement et de la redevance archéologique dont la société Atelier Groll s'est acquittée ou, à titre subsidiaire, leur restitution partielle, à concurrence respectivement de 69 476 euros et 3 335 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, la société Atelier Gröll et la SCCV Le Léopold concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des titres de perception émis à l'encontre de la société Atelier Gröll le 3 août 2020 et aux fins de restitution de la taxe d'aménagement et de la redevance archéologique dont la société Atelier Groll s'est acquittée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la direction départementale des territoires de l'Isère a émis le 1er juin 2022 trois titres de perception à l'encontre de la SCCV Le Léopold, ainsi que le demandaient les requérantes, pour obtenir paiement de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, pour des montants de 94 175 euros, 94 175 euros et 10 320 euros à la suite du permis de construire délivré pour un immeuble collectif à Lans-en-Vercors. Par deux titres en date du 31 août 2022 adressés à la SCCV Le Léopold, la direction départementale des territoires de l'Isère a annulé la taxe d'aménagement à hauteur de 69 479 euros et la redevance d'archéologie préventive à hauteur de 3 336 euros, ainsi que le demandaient les requérantes. Ces décisions devenues définitives ayant donné entière satisfaction aux sociétés requérantes, ainsi qu'elles le soutiennent, les conclusions de ces dernières aux fins d'annulation et de restitution sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société la SCCV Le Léopold au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Atelier Gröll et de la SCCV Le Léopold aux fins d'annulation des titres de perception de la taxe d'aménagement et de la redevance archéologique émis l'encontre de la société Atelier Gröll et aux fins de remboursement de ces taxes. Article 2 : L'Etat versera à la SCCV Le Léopold une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atelier Gröll, à la SCCV Le Léopold et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2108631_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA