TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108633_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, et deux mémoires, enregistrés les 28 mars et 28 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Leturcq sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle n'a pu déposer sa requête dans le délai de recours prévu à l'article R. 778-2 du code de justice administrative ; - elle a régulièrement renouvelé sa demande de logement social ; - elle et ses trois enfants sont hébergés chez un tiers ; - aucune des propositions qui lui ont été faite n'ont pu aboutir pour des raisons indépendantes de sa volonté, et révélant les difficultés qu'elle rencontre dans ses démarches administratives ; - sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que deux propositions ont été faite à Mme B, le 8 mars 2021 et le 6 octobre 2021, mais qu'elles n'ont pu aboutir en raison d'incohérences administratives dans les renseignements fournis par l'intéressée dans sa demande de logement social. Par suite il conclut au rejet de la requête. Les parties ont été averties par courrier du 22 novembre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 8 décembre 2022. Par une décision du 10 décembre 2021, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 3. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. ". Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission et que le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition de logement court à compter de l'expiration du délai imparti au préfet. Toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l'expiration du délai imparti au préfet, il y aurait lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification. 4. Mme B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement en vertu de la décision prise par la commission de médiation le 9 juillet 2020. Le préfet disposait de six mois pour procéder au relogement de la requérante, soit jusqu'au 9 janvier 2021. La requérante disposait quant à elle d'un délai de quatre mois à l'expiration du délai de six mois précité pour introduire un recours contentieux, soit jusqu'au 10 mai 2021. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait reçu la décision de la commission de médiation, sur laquelle étaient indiqués les délais prévus par les articles R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 778-2 du code de justice administrative, postérieurement au délai imparti au préfet, le délai de recours de quatre mois imparti à Mme B par l'article R. 778-2 du code de justice administrative qui avait commencé à courir à l'expiration du délai de six mois imparti au préfet, était échu le 4 octobre 2021, date à laquelle elle a demandé l'aide juridictionnelle et la requête a été enregistrée, celle-ci étant manifestement tardive et, par suite, irrecevable. 5. La requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Leturcq et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président, signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2108633_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel