TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108635_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. et Mme H et I F, M. et Mme G et C E et M. et Mme B et J K, représentés par Me Rigollet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Vienne a accordé un permis de construire n° PC 038 544 21010026 à M. D A, ainsi que le rejet du recours gracieux du 25 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vienne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la commune de Vienne informe le tribunal qu'elle a procédé au retrait du permis de construire attaqué par arrêté du 7 avril 2022, et conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de M. et Mme F et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme F et autres. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H et I F en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Vienne et à M. D A. Fait à Grenoble le 13 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108635
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2108635_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel