TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108647_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal : - de le décharger de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 100 euros relative aux frais prélevée par sa banque, outre les intérêts ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'elle a prononcé, par décisions des 12 et 20 avril 2022, le dégrèvement total des impositions en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Par deux décisions, du 12 avril 2022 et du 20 avril 2022, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de la taxe d'habitation à laquelle M. B a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour respectivement 439 euros, 450 euros et 1 040 euros. M. B doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. La demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 2 100 euros en réparation de son préjudice moral et des frais bancaires mis à sa charge doit être introduite et jugée selon des formes différentes de celles qui sont prévues pour l'instruction et le jugement des instances en matière fiscale et ne peuvent, par suite, être jointes aux demandes dont sont saisies les juridictions administratives concernant l'assiette ou le recouvrement des impôts. Dès lors, les conclusions indemnitaires sont irrecevables. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'une demande formée devant l'administration fiscale préalablement à l'enregistrement de la requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme demandée. Sur les frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande le requérant au titre des frais qu'il allègue avoir exposés pour ce litige, en frais postaux et administratifs, et qui ne sont pas en tout état de cause justifiés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2108647_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA