TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2108687_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021 sous le numéro 2108687, Mme C A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose au ministre de l'intérieur à la suite de la décision du 3 janvier 2019 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La demande de naturalisation présentée par Mme A B, ressortissante algérienne résidant en Algérie, a été déclarée irrecevable par décision du ministre de l'intérieur en date du 3 janvier 2019 au motif que la postulante, qui " n'exerce pas actuellement une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française " au sens de l'article 21-26 du code civil, ne remplit pas la condition de résidence précisée à cet article. Si Mme A B peut être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, sa requête, en admettant même qu'elle contienne l'exposé d'un moyen, n'est assortie d'aucun fait ni de précision au soutien d'une contestation de la régularité ou du bien-fondé de la décision attaquée. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a dès lors lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Nantes, le 26 août 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2108687_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel