TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2108688_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. A, représenté par Me Pasquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 9 décembre 2020 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble cette décision du 9 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer son dossier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que, par un décret, publié le 6 novembre 2021 au Journal officiel de la République française, M. A a été naturalisé français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un décret du 6 novembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, M. A, qui demande, dans la présente requête, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 9 décembre 2020 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, a été naturalisé. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, contenues dans sa requête, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 octobre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V.Malingre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2108688_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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