TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108720_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 20 septembre 2021 par lesquelles l'officier du ministère public a rejeté ses contestations d'amendes forfaitaires mises à sa charge à raison des infractions qu'il a commises le 13 février 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfecture des Yvelines de procéder à la restitution des points illégalement retirés sur son permis de conduire, sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs à rejeter, par ordonnance, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. " En vertu des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité prévues par ce code. Au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé. Ainsi, si le juge administratif est compétent pour statuer sur la légalité de la décision retirant des points du capital attaché au permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route, la juridiction administrative ne saurait être saisie de la contestation de l'infraction pénale elle-même, ou des modalités de sa répression. Lorsque cette répression s'effectue par le paiement d'une amende, il s'agit d'une amende à caractère pénal, qui relève dès lors de la compétence du juge judiciaire. 3. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation des décisions de l'officier du ministère public rejetant ses réclamations relatives aux infractions qu'il a commises le 13 février 2021. De telles conclusions dirigées contre une décision prise par l'officier du ministère public susceptible d'être contestée devant le juge pénal, n'est pas au nombre de celles qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 26 septembre 202Le président de la 4ème chambre, J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2108720_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel