TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108742_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2021 et 14 avril 2022, Mme C A et Mme B A, représentées par Me Loiseau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13005 21 0049 en date du 11 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a délivré à la société Arcansud un permis de construire trois bâtiments sur un terrain cadastré DE79, DE84, DE85, DE349 et DE1096 situé avenue de la Couronne des Pins à Aubagne, ensemble la décision de rejet opposée à leur recours gracieux en date du 17 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la commune d'Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2022 et 1er juin 2022, la société Arcansud, représentée par Me Rosenfeld, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-1-5 du code de l'urbanisme, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 19 septembre 2022, Mme C A et Mme B A déclarent se désister de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Le désistement des requérantes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aubagne et par la société Arcansud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C A et de Mme B A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubagne et par la société Arcansud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, première requérante nommée, à la commune d'Aubagne et à la société Arcansud. Fait à Marseille, le 21 septembre 2022. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2108742_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel