TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2108744_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 1er avril 2021. Il soutient avoir refusé la proposition de logement qui lui a été faite par le préfet des Bouches-du-Rhône car il se situait dans un arrondissement qu'il n'avait pas indiqué dans sa demande de logement social, qu'il se situait au rez-de-chaussée et que le quartier ne lui permet pas de se sentir en sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône précise que le requérant a été destinataire d'une proposition de logement qui n'a pu aboutir en raison du refus opposé par le requérant pour un motif illégitime. Par suite, le préfet sollicite le rejet de la requête de M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 1er avril 2021. Il ressort de l'instruction que M. A a été destinataire d'une proposition de logement qui n'a pu aboutir en raison du refus opposé par le requérant au motif que le secteur ne lui convenait pas. A l'appui de sa requête, M. A soutient avoir refusé le logement proposé car il se situait dans un arrondissement qu'il n'avait pas indiqué dans sa demande de logement social, qu'il se trouvait au rez-de-chaussée et que le quartier ne lui permettait pas de se sentir en sécurité. 3. Il résulte de l'instruction que les motifs exposés par le requérant ne sont pas au nombre de ceux permettant de regarder son refus comme légitime. La proposition faite par le préfet ne saurait ainsi être tenue pour inadaptée aux besoins et capacités du demandeur au seul motif que le logement ne se situerait pas dans l'arrondissement souhaité, ce qui ne constitue qu'une indication pour le préfet et ne possède pas de caractère impératif, ou qu'il s'agirait d'un rez-de-chaussée, dès lors que le requérant n'établit pas d'impossibilité absolue de résider à un tel niveau ni enfin qu'il ne s'y sentirait pas en sécurité alors qu'il n'apporte aucun élément précis et circonstancié à l'appui de cette allégation. 4. Enfin, si le requérant soutient que le logement proposé, qui se situe dans le 13ème arrondissement de Marseille, est trop éloigné du 6ème arrondissement dans lequel il bénéficie de soins médicaux, il n'établit pas qu'il lui aurait été impossible de se rendre à ses consultations médicales au moyen des transports en commun, dans l'hypothèse où le requérant ne disposerait pas d'un véhicule personnel. 5. Par suite, et dès lors que la proposition de logement n'a pu aboutir du fait même de M. A, sa requête, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 11 août 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre le parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2108744
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2108744_20220811
Données disponibles
- Texte intégral