TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2108752_20250425
- Date
- 25 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2021, M. A C conteste la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire a rejeté sa demande d'effacement de dette correspondant à un trop-perçu d'un montant de 2 909,60 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la directrice régionale de Pôle Emploi Pays de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. C. Elle soutient que M. C s'est acquitté intégralement de sa dette. Par un courrier adressé le 17 janvier 2025, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 17 janvier 2025 et dont il a été accusé réception le 22 janvier 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. C est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la directrice de France Travail Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 25 avril 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2108752_20250425